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La FSMA entrave la libre prestation de services en Europe en interdisant aux intermédiaires belges la distribution des contrats de capitalisation luxembourgeois liés à des fonds d’investissement

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Le 26 novembre dernier, la FSMA a envoyé à de nombreux intermédiaires d’assurance un courrier relatif à la distribution de produits portant sur des opérations de capitalisation liées à des fonds d’investissement. Ce courrier concerne plus précisément la distribution par des intermédiaires belges de contrats portant sur des opérations de capitalisation relevant de la branche Vl en droit luxembourgeois.

Dans ce courrier, la FSMA attire l’attention sur le fait « qu’un contrat de capitalisation lié à un fonds d’investissement est en contradiction avec la définition belge[1] des ‘opérations de capitalisation’ qui renvoie uniquement à des engagements déterminés quant à leur durée et leur montant. Cette définition ne couvre dès lors que des produits qui comportent un engagement de rembourser un montant déterminé exprimé en espèces ».

La FSMA estime en conséquence que les contrats de capitalisation liés à des fonds d’investissement ne sont pas conformes au cadre législatif belge et ce même si elle reconnait que de tels contrats sont autorisés dans certains autres Etats membres. C’est pour cette raison que la FSMA a soumis le point à l’ElOPA (Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles) afin qu’elle se prononce.

Malgré le fait qu’elle reconnaisse que d’autres Etats membres de l’Union Européenne autorisent la distribution de contrats de capitalisation liés à des fonds d’investissement, et que ces produits puissent être commercialisés au sein de l’ensemble du territoire de l’Espace Economique Européen (EEE) en vertu de la règlementation européenne, la FSMA en interdit la distribution sur le marché belge.

La FSMA justifie cette interdiction en invoquant le fait que les définitions belges sont considérées comme des dispositions « d’intérêt général » devant être respectées.

L’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché du Luxembourg (ACA) souhaite rappeler que :

  • – cette interdiction formulée par la FSMA est uniquement basée sur l’interprétation de cette dernière sur ce qu’elle entend par « opération de capitalisation » ;

  • – la distribution de ce produit de capitalisation lié à des fonds d’investissement est conforme au droit prudentiel luxembourgeois découlant de la transposition de la directive Solvabilité II à Luxembourg (ce qui a été rappelé à plusieurs reprises par le Commissariat aux Assurances) ;

  • – du point de vue luxembourgeois, cette transposition est correcte (le Luxembourg n’est d’ailleurs pas le seul pays à avoir transposé de cette manière la directive Solvabilité II) ;

  • – les entreprises d’assurance-vie luxembourgeoises sont autorisées à commercialiser leurs produits au sein de l’Espace Economique Européen – dont la Belgique – en vertu du passeport européen et des principes relatifs à la libre prestation de services ;

  • – la distribution de ce produit sur le marché européen permet de favoriser le marché unique en incitant les entreprises à investir leur trésorerie sur les marchés d’actions, ce qui va dans le sens des priorités réitérées de la Commission européenne, et ce qui répond notamment aux besoins des personnes morales de droit belge ;

  • – la Commission des Normes Comptables belge, dans sa décision individuelle DIDCV 2021/03 du 10 février 2021, a prévu une qualification comptable du produit ;

  • – à la demande de plusieurs entreprises d’assurance-vie luxembourgeoises, le Service des Décisions Anticipées (SDA) s’est prononcé à plusieurs reprises sur le traitement fiscal des contrats de capitalisation liés à des fonds d’investissement souscrit par des personnes morales. Suite aux différentes décisions prises par le SDA, le législateur belge, au travers de la loi du 28 décembre 2023, a défini un cadre uniforme en ce qui concerne le traitement fiscal de ce produit.

[1]     Voir article 5,13 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (qui reprend la définition visée à l’article2, paragraphe 3, point b) ii) de la directive Solvabilité II) et article 3, §1de l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie (AR Vie).

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