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Le 26 novembre dernier, la FSMA a envoyé à de nombreux intermédiaires d’assurance un courrier relatif à la distribution de produits portant sur des opérations de capitalisation liées à des fonds d’investissement. Ce courrier concerne plus précisément la distribution par des intermédiaires belges de contrats portant sur des opérations de capitalisation relevant de la branche Vl en droit luxembourgeois.
Dans ce courrier, la FSMA attire l’attention sur le fait « qu’un contrat de capitalisation lié à un fonds d’investissement est en contradiction avec la définition belge[1] des ‘opérations de capitalisation’ qui renvoie uniquement à des engagements déterminés quant à leur durée et leur montant. Cette définition ne couvre dès lors que des produits qui comportent un engagement de rembourser un montant déterminé exprimé en espèces ».
La FSMA estime en conséquence que les contrats de capitalisation liés à des fonds d’investissement ne sont pas conformes au cadre législatif belge et ce même si elle reconnait que de tels contrats sont autorisés dans certains autres Etats membres. C’est pour cette raison que la FSMA a soumis le point à l’ElOPA (Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles) afin qu’elle se prononce.
Malgré le fait qu’elle reconnaisse que d’autres Etats membres de l’Union Européenne autorisent la distribution de contrats de capitalisation liés à des fonds d’investissement, et que ces produits puissent être commercialisés au sein de l’ensemble du territoire de l’Espace Economique Européen (EEE) en vertu de la règlementation européenne, la FSMA en interdit la distribution sur le marché belge.
La FSMA justifie cette interdiction en invoquant le fait que les définitions belges sont considérées comme des dispositions « d’intérêt général » devant être respectées.
L’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances du Grand-Duché du Luxembourg (ACA) souhaite rappeler que :
Compte tenu de ces éléments, l’ACA estime que la décision prise par la FSMA interdisant aux intermédiaires belges la distribution des contrats de capitalisation luxembourgeois liés à des fonds d’investissement est injustifiée. L’ACA estime que cette interdiction est contraire au droit de l’Union Européenne et qu’elle constitue une réelle entrave à la libre prestation de service et à la libre circulation des capitaux sur le marché unique. L’ACA a en conséquence entamé des actions visant à défendre le droit des entreprises d’assurance-vie luxembourgeoises à distribuer les produits de la branche 6 en Belgique et à permettre aux clients belges d’y souscrire.
[1] Voir article 5,13 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (qui reprend la définition visée à l’article2, paragraphe 3, point b) ii) de la directive Solvabilité II) et article 3, §1de l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie (AR Vie).