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MOLITOR – Adequacy Assessment & IBIPs: Key Steps and Good Practices During the Evaluation Process

Article written by MOLITOR Avocats à la Cour as part of the sponsorship of ACA Insurance Days 2023, whose content is the sole responsibility of its author.

Dans le cadre de la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (« IBIPs »[1]) tels que définis par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (« LSA »)[2], il appartient aux intermédiaires ainsi qu’aux entreprises d’assurance conseillant de tels produits au Grand-Duché de Luxembourg[3] de réaliser une évaluation de l’adéquation[4] visant à évaluer les exigences et besoins du client (ou client potentiel)[5] afin qu’il soit proposé à ce dernier un produit cohérent et adapté à son profil. Il est en effet demandé aux professionnels de se procurer les informations nécessaires afin de s’assurer que la recommandation qu’ils adressent est conforme[6] :

  • aux connaissances et à l’expérience du client dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service,
  • à sa situation financière ainsi que sa capacité à subir des pertes, et
  • à ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

Bien que pouvant paraître parfois fastidieuse et répétitive, cette évaluation à effectuer de manière individualisée est une étape clé qu’un distributeur d’IBIPs doit scrupuleusement respecter[7] afin de recommander des produits et services adaptés au client[8].

À ce titre, le non-respect de cette procédure d’évaluation pourrait amener le distributeur d’IBIPs à être sanctionné par le Commissariat aux assurances (CAA) sur base de l’article 304 de la LSA.

Le professionnel pourrait même voir sa responsabilité civile engagée pour avoir failli aux dispositions légales de la LSA s’il s’avérait que le client avait subi un dommage découlant d’une faute du distributeur d’IBIPs lors de la procédure d’évaluation de l’adéquation. Il a en effet été confirmé par la Cour de cassation qu’il est possible d’engager la responsabilité d’une entité pour avoir manqué aux obligations réglementaires relatives aux règles de conduites dans le secteur financier[9] et la doctrine semble s’accorder sur le fait qu’une telle jurisprudence pourrait être transposée dans des situations de manquements à la LSA[10].

A ce jour, l’EIOPA[11] n’a pas publié d’orientations générales comportant des recommandations et exemples pratiques sur le processus d’évaluation de l’adéquation dans le contexte de la distribution d’IBIPs[12], comme celles de l’ESMA[13] pour les produits d’investissement tombant dans le champ de la directive MiFID II[14] telle que transposée au Luxembourg (i.e. les Orientations de l’ESMA ESMA35-43-3172, les « Orientations ESMA »).

Si les Orientations ESMA ne s’appliquent pas stricto sensu dans le contexte de l’évaluation de l’adéquation pour les IBIPs, elles offrent néanmoins des exemples pertinents en raison des similitudes entre les règles gouvernant l’évaluation de l’adéquation pour les IBIPS avec celles pour les produits d’investissements visés par MiFID II[15].

Nous nous proposons dès lors de nous y référer en complément des règles de la LSA et du règlement délégué UE 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (le « Règlement Délégué ») afin d’illustrer les étapes clés d’une évaluation de l’adéquation et plus particulièrement les bonnes pratiques lors de :

  1. l’information du client à propos de l’évaluation de l’adéquation ;
  2. l’obtention d’informations concernant le client;
  3. l’évaluation des connaissances et de l’expérience ;
  4. l’évaluation de la situation financière et de la capacité à subir des pertes ;
  5. l’évaluation des objectifs d’investissement et de la tolérance au risque ; et
  6. l’utilisation de systèmes automatisés ou semi-automatisés.

Informer le client à propos de l’évaluation de l’adéquation

Il est important d’expliquer au client clairement et simplement en quoi consiste l’évaluation de l’adéquation et quel est son but afin que le client soit conscient qu’il s’agit d’une démarche permettant de servir au mieux ses intérêts (i.e. permettre de recommander des IBIPs adéquats) mais également afin de l’informer sur son rôle dans cette procédure et l’encourager – et non le dissuader – à fournir des informations et données à jour, précises et exhaustives[16]. Pour autant, il convient de ne pas lui donner l’impression qu’il peut décider lui-même de l’issue de cette évaluation[17].

Cette information du client pourrait être présentée dans un format standardisé pour autant qu’elle soit claire et compréhensible et permette de contrôler qu’elle a bel et bien été communiquée au client[18].

Il est en tout état de cause essentiel que l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance indique qu’il est de sa responsabilité de procéder à cette évaluation[19] et non de celle du client[20].

C’est une des raisons pour laquelle le personnel réalisant directement l’évaluation de l’adéquation, ou participant à la création de questionnaires ou algorithmes permettant une telle évaluation, doit être formé en conséquence et posséder les connaissances, notamment réglementaires, et une expertise suffisante[21].

Informations à obtenir du client[22]

Dans le but d’effectuer l’évaluation de l’adéquation, le Règlement Délégué indique que les informations suivantes sont à obtenir du client :

« a) les types de services, de transactions, de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou d’instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;

b) la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;

c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel. »[23]

Peu importe le moyen de collecter ces informations pour autant que l’évaluation soit faite de manière cohérente[24] et permette d’arriver à déterminer un IBIP adéquat.

Les distributeurs doivent établir des procédures afin de garantir que cela soit le cas[25] et si un questionnaire est utilisé afin de recueillir les informations requises pour évaluer l’adéquation, les questions posées au client doivent être claires et conçues en prenant en considération les erreurs faites communément par les clients.

Les Orientations ESMA précisent qu’une attention particulière doit être portée [26]  :

  • à la clarté, l’exhaustivité du questionnaire ;
  • au langage utilisé (éviter au maximum l’emploi de termes trop techniques) pour ne pas induire en erreur le client ;
  • à la forme du questionnaire (espaces, mise en évidence de certains passages…) afin de ne pas orienter les choix du client ;
  • au nombre de questions à la suite l’une de l’autre : les questions en « paquet » doivent notamment être évitées ;
  • à l’ordre des questions ;
  • à éviter les questions qui peuvent rester sans réponse.

Les informations doivent également être collectées en ayant toujours à l’esprit quel impact pourrait avoir leur modification à un moment ultérieur sur l’évaluation de l’adéquation[27].

Le Règlement Délégué prévoit que l’étendue des informations à prendre en compte est appropriée au client et à la nature et au type de produits offerts ou demandés[28]. À cet égard, les Orientations ESMA rappellent cependant que même si l’étendue des informations à collecter peut varier et que le principe de proportionnalité est de mise, il n’en est pas de même pour le standard de protection donnée au client dans le contexte de l’évaluation[29], qui devra toujours être réalisée de manière individualisée au cas par cas[30].

Il s’agira d’apprécier suivant les produits concernés (offerts ou demandés) s’il faut solliciter plus de détails au client (par exemple dans le contexte de produits complexes ou risqués) pour réaliser l’évaluation de l’adéquation. Ces informations pourront servir à analyser en usant d’exemples illustratifs concrets si le client est capable de comprendre l’étendue de la perte possible si un investissement subissait une forte dévalorisation[31].

Les informations doivent correspondre au produit dans son ensemble, y compris, le cas échéant – notamment dans le cas d’un contrat d’assurance en unités de compte (unit-linked insurance contract) – sur les actifs sous-jacents[32].

La qualité du client sera également importante, et il sera en particulier crucial d’adapter les informations à demander aux clients vulnérables comme des personnes âgées ou inexpérimentées qui font appel aux services de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire pour la première fois[33].

Finalement, il sera de la responsabilité du distributeur d’IBIPs de veiller à entreprendre des mesures raisonnables pour s’assurer de la fiabilité des informations recueillies[34].

Évaluer les connaissances et l’expérience du client

Les Orientations ESMA font valoir qu’il faut dans tous les cas éviter que le client réalise une auto-évaluation et s’assurer de la cohérence de ses réponses les unes avec les autres[35].

Pour évaluer la connaissance des notions financières du client et notamment de celles liées au risque, le distributeur devrait utiliser des exemples compréhensifs de scénarios de pertes/rendements et analyser la réponse du client à ces scénarios[36]. Il faudra par exemple dans le contexte de produits complexes s’assurer que le client comprenne pour quelle raison le produit est dit « complexe » et vérifier s’il a eu déjà l’occasion d’investir dans un tel produit, depuis combien de temps et sur quelle durée[37] ainsi que lui demander plus généralement avec quels produits il est familier[38].

Au lieu de demander à un client s’il a assez de connaissances sur les caractéristiques d’un produit et ses risques, les Orientations ESMA proposent plutôt de présenter un test (e.g. sous la forme d’un questionnaire à choix multiples) sur les spécificités du produit auquel le client doit répondre correctement[39].

Il faut en effet trouver des manières d’éviter que le client soit enclin à modifier les réponses à certaines des questions posées lors de l’évaluation juste pour obtenir l’accès à des produits et services.

Dans tous les cas, les Orientations ESMA insistent sur le fait qu’il faut s’abstenir d’utiliser des questionnaires types « oui/non » ou bien une évaluation basée sur des cases cochées, comme une liste d’investissements où le client devrait sélectionner les produits qu’il connait[40]. Solliciter une confirmation sur plusieurs produits via une seule et même question n’est de même pas recommandé[41].

Quand l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire préremplit un formulaire, notamment parce qu’il s’agit déjà d’un client existant, il faudrait garantir que seules des informations objectives sont retenues pour l’évaluation et que le client a l’occasion de revoir et corriger ces informations[42].

Il faut dans tous les cas éviter de fonder l’évaluation de l’expérience du client sur des présomptions[43] et tenir compte du fait que les clients peuvent surestimer leurs connaissances et leur expérience[44].

Évaluer la situation financière et capacité à subir les pertes

Le Règlement Délégué demande que le distributeur tienne compte des informations suivantes afin de déterminer la situation financière d’un client et sa capacité à subir des pertes[45] :

  • la source et l’importance de ses revenus réguliers ;
  • ses actifs (liquides, investissements, biens immobiliers…) ; et
  • ses engagements financiers réguliers.

À cette fin, les Orientations ESMA préconisent de s’interroger par exemple sur[46] :

  • le statut matrimonial du client (en particulier sa capacité à s’engager sur des biens qui pourraient appartenir à son partenaire) ;
  • sa situation familiale (par exemple un nouvel enfant ou un enfant en âge d’entrer à l’université) ;
  • son âge (pour garantir une évaluation correcte des objectifs d’investissement, et le niveau de risque que l’investisseur est prêt à prendre ainsi que la période de détention/l’horizon d’investissement) ;
  • sa situation professionnelle (la stabilité de son emploi ou le fait que le client soit proche de la retraite sont des critères qui peuvent avoir un impact sur son niveau d’épargne) ;
  • ses revenus et leur périodicité (par exemple si ces derniers sont réguliers ou non, s’ils proviennent d’un travail, d’une allocation de retraite, d’investissements mobiliers ou immobiliers…) ;
  • non seulement les actifs dont le client dispose (e.g. liquidités, investissements, biens immobiliers) mais également les éventuelles garanties ou obligations y relatives ;
  • ses engagements financiers actuels et futurs (par exemple ses dettes, ses obligations de payements périodiques, ses éventuels projets…) ;
  • la possibilité d’un besoin de liquidités dans le futur (par exemple, l’achat d’un bien immobilier ou des frais liés aux études d’un enfant).

Il est aussi indiqué de s’informer sur les produits déjà détenus par le client auprès d’autres entreprises et si possible sur chaque type d’instruments financiers/produits[47].

Tout comme l’évaluation de la connaissance et de l’expérience, il faut éviter que le client auto-évalue sa situation financière, en particulier en demandant des informations factuelles et des documents sur les sources de revenus et éventuelles charges (par exemple des extraits bancaires ou des documents relatifs aux prêts contractés par le client) et non en se contentant de demander si les clients considèrent avoir assez de fonds pour investir et subir des pertes[48].

Évaluer les objectifs d’investissement et tolérance au risque

Concernant les objectifs d’investissements, l’article 9 (4) du Règlement Délégué indique que le distributeur doit s’informer sur :

  • la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement ;
  • ses préférences en matière de prise de risques et sur son profil de risque ;
  • sur la finalité de l’investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité.

Pour évaluer les préférences en matière de risque, afin d’éviter que le client évalue lui-même sa tolérance au risque et sa compréhension du rendement, de la compensation et des pertes, le distributeur pourrait lui présenter des schémas et graphes de situations positives ou négatives qui peuvent raisonnablement arriver en pratique[49] et analyser ses réactions face à ces présentations ainsi que les éventuelles incohérences dans ses réponses.

Un exemple d’incohérence manifeste qu’un distributeur devrait détecter résiderait dans le fait qu’un client, qui n’a pas beaucoup d’expérience et de connaissances, souhaite prendre beaucoup de risques ou à l’opposé qu’un client qui a des objectifs d’investissements ambitieux mentionne avoir des préférences en matière de risques faibles[50].

Autre exemple, le distributeur peut demander quel est exactement le niveau de pertes sur une période précise que le client serait prêt à accepter plutôt que de lui demander simplement s’il accepte de prendre des risques[51].

En effet, le distributeur devrait, selon les Orientations ESMA, non pas seulement s’interroger sur le degré de risque que le client souhaite prendre par rapport au rendement possible mais aller plus loin en prenant compte la perception qu’a le client du risque. C’est pour cela que les Orientations ESMA préconisent de poser des questions précises sur les réactions qu’aurait le client si la valeur des produits diminuait en lui montrant des schémas et des pourcentages spécifiques à cet effet[52].

En ce qui concerne les préférences en matière de durabilité et les éléments connexes, nous renvoyons aux Orientations EIOPA qui développent de manière exhaustive les principes et règles applicables[53].

Utilisation de systèmes automatisés ou semi-automatisés – quelques considérations[54]

Le Règlement Délégué mentionne explicitement la possibilité pour les entreprises d’assurance ou les intermédiaires d’assurance d’avoir recours à des systèmes automatisés ou semi-automatisés pour conseiller des IBIPs en indiquant que cette utilisation ne peut toutefois amoindrir leur responsabilité quant à la réalisation d’une évaluation de l’adéquation en bonne et due forme selon les obligations légales et réglementaires en place[55].

Si un des services est rendu, d’une manière ou d’une autre, à l’aide d’un logiciel, d’outils informatiques ou d’un conseiller virtuel type « robo-advisor », ou bien si l’évaluation est tout ou en partie réalisée par un tel outil, le distributeur devra :

  • renseigner le degré d’implication humaine dans le processus d’évaluation de l’adéquation et les modalités permettant au client d’interagir avec la personne en charge[56] ;
  • mettre en avant les informations/les choix qui ont des conséquences importantes via des éléments comme des fenêtres pop-up, et intégrer des explications additionnelles par l’ajout de liens vers des guides explicatifs ou des Q&As[57] ;
  • constituer des questionnaires qui sont appropriés au vu des outils utilisés et du fait que l’interaction humaine sera limitée, en permettant par exemple d’identifier des incohérences dans les réponses qui pourront être revues et pour lesquelles le distributeur pourra effectuer un suivi[58], et plus généralement s’assurer que les outils informatiques utilisés conduisent à des résultats spécifiques et adaptés à l’objectif visé (i.e. une évaluation précise du client)[59] ;
  • prendre des mesures afin de réduire le risque que des clients soient encouragés à répondre d’une certaine manière pour avoir accès à des produits alors que ces derniers ne seraient pas considérés comme adéquats lors d’une évaluation réalisée par un humain (en fonction des besoins réels du client et de son profil)[60]. En particulier dans le contexte de l’utilisation d’outils de profilage ou de systèmes similaires, il est à noter que ces derniers ne peuvent être utilisés pour réaliser une évaluation de l’adéquation que dans une certaine limite dépendant en large partie des informations qu’ils permettent de recueillir et d’analyser[61];
  • prendre en compte, via des mécanismes spécifiques aux systèmes employés, le fait que le client a tendance à surestimer son expérience et ses connaissances, et ce encore plus s’il a moins d’interactions avec le personnel du distributeur[62] ;
  • monitorer, mettre à jour et tester régulièrement les algorithmes à la base des outils utilisés[63] et s’assurer que les employés en charge soient formés et disposent d’une expérience adéquate à cet effet[64].

* * *

Les suggestions de pratiques présentées dans le cadre de cette contribution consistent en des lignes directrices générales qu’il convient bien évidemment d’adapter à chaque situation et client en tenant compte des circonstances spécifiques. Il reste également utile de garder à l’esprit que les orientations préconisées en la matière sont en  constante évolution et amenées à être précisées ou modifiées au regard des évolutions législatives mais également du développement de l’intelligence artificielle.


[1] Acronyme de « Investment Based Insurance Products ».

[2] LSA, article 32 (1), 17-1. Cet article transpose l’article 1, 17) de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (« IDD »).

[3] Sauf renonciation expresse écrite du client, tous les IBIPs distribués à des personnes dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg le sont avec conseil (article 295-10 (1) LSA, article 9 (5) du règlement délégué UE 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (le « Règlement Délégué ») et donc avec la nécessité d’effectuer une évaluation de l’adéquation (voir aussi à ce sujet EIOPA Q&A n° 1639, https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/1639_en).

[4] La présente contribution porte exclusivement sur l’évaluation de l’adéquation telle que reprise à l’article 295-20 (1) de la LSA et non sur celle du caractère approprié. Il convient de noter que ces deux évaluations ont des fonctions et caractéristiques différentes (considérant 7 du Règlement Délégué). En outre, le Règlement Délégué précise que ces évaluations sont « sans préjudice de l’obligation pour les intermédiaires et entreprises d’assurance, de déterminer avant la conclusion de tout contrat d’assurance (…) quels sont les exigences et les besoins [de leur] client » (considérant 7 in fine).

[5] Dans un souci de lisibilité, il ne sera fait référence dans la suite de cette contribution qu’à la notion de « client », cette dernière incluant également le « client potentiel ».

[6] Article 295-20 (1) de la LSA, article 30 (1) de IDD et article 9 (2) du Règlement Délégué.

[7] L’article 9 (5) du Règlement Délégué interdit d’ailleurs aux intermédiaires ou entreprises d’assurances de fournir des conseils sur les IBIPs s’il n’obtiennent pas les informations nécessaires afin de réaliser l’évaluation de l’adéquation (sans préjudice de la possibilité pour le client de donner son accord pour que le contrat d’assurance le soit en tant que vente non assortie de conseil (considérant 12 du Règlement Délégué)).

[8] Considérant 44 de IDD ; EIOPA Q&A n° 1638 (disponible via ce lien : https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/1638_en ).

[9] Cour de cassation, 1er mars 2018, n° 3899 du registre ; voir aussi en doctrine Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3è édition, Pasicrisie luxembourgeoise, Luxembourg, 2014, p. 577 et Isabelle RIASSETTO, La violation d’une règle de conduite professionnelle en matière financière, source de responsabilité civile, Pas. 36, doctr., pp. 278 et s. 

[10] Marc GOUDEN, Helena FINN, « Distribution of life insurance in and from Luxembourg : rules of conduct, organisational rules and more », in Life insurance tailored in Luxembourg, Legitech, Luxembourg, 2023, p. 110.

[11] Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, en anglais « European Insurance and Occupational Pensions Authority ».

[12] À l’instar des Orientations sur l’intégration des préférences en matière de durabilité dans l’évaluation de l’adéquation en vertu de la directive sur la distribution d’assurances (IDD) (EIOPA-BOS-22-391), les « Orientations EIOPA ».

[13] Autorité européenne des marchés financiers, en anglais « European Securities and Markets Authority ».

[14] Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II »).

[15] Les évaluations de l’adéquation « MIFID II » et « IDD » sont abordées en parallèle dans le contexte du plan de stratégie pour les investisseurs de détails (i.e. le « Retail investment package/strategy », voir notamment : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_2869).

[16] Règlement Délégué, article 10 (a), article 11 et article 17 (2) ; Orientations ESMA, paragraphe 11. L’évaluation de l’adéquation ne doit pas uniquement être effectuée lors d’une souscription mais également dans le cadre d’une vente ou quand il est conseillé de conserver un produit (Orientations ESMA, paragraphe 77).

[17] Les Orientations ESMA indiquent par exemple « que les entreprises doivent éviter d’indiquer au client qu’un certain instrument financier que le client a choisi est approprié, ou d’exiger du client qu’il confirme qu’un instrument ou un service est approprié » (paragraphe 14, traduction libre).

[18] Orientations ESMA, paragraphe 13.

[19] Règlement Délégué, article 11. Les Orientations ESMA précisent également que toute clause visant à limiter la responsabilité quant à cette évaluation vis-à-vis du client ne devrait avoir aucune incidence sur la qualification du service presté concrètement et l’obligation à se conformer aux exigences d’une telle évaluation (paragraphe 15).

[20] Pour rappel, l’entreprise ou l’intermédiaire doit avant la conclusion d’un contrat impliquant un IBIP constituer un dossier où sont inclus (i) les documents sont énoncés les droits et obligations de chaque partie au contrat (il peut y être fait référence à d’autres documents ou règles juridiques) et (ii) les autres conditions auxquelles les services sont fournis au client (LSA, article 295-20 (4)).

[21] Orientations ESMA, paragraphes 104 et suivants.

[22] Non seulement l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire doit récolter des informations à propos du client, mais il doit également les conserver, documenter son analyse et réaliser un rapport d’adéquation (voir en particulier l’article 295-20 (6) de la LSA et les articles 14 et 19 (3) du Règlement Délégué).

[23] Règlement Délégué, article 17 (1).

[24] Règlement Délégué, article 10 (d) ; Orientations ESMA, paragraphe 19.

[25] Orientations ESMA, paragraphe 80.

[26] Orientations ESMA, paragraphes 21 et 22.

[27] Orientations ESMA, paragraphe 25.

[28] Règlement Délégué, article 17 (1).

[29] Orientations ESMA, paragraphe 35.

[30] EIOPA Q&A, n° 1636 (https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/1636_en).

[31] Orientations ESMA, paragraphe 36

[32] EIOPA Q&A, n° 1636 (https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/1636_en).

[33] Orientations ESMA, paragraphe 40.

[34] Règlement Délégué, article 10 ; Orientations ESMA, paragraphe 45.

[35] Orientations ESMA, paragraphe 30.

[36] Orientations ESMA, paragraphe 31.

[37] Orientations ESMA, paragraphe 36.

[38] Orientations ESMA, paragraphe 46.

[39] Orientations ESMA, paragraphe 46.

[40] Orientations ESMA, paragraphe 47.

[41] Orientations ESMA, paragraphe 22.

[42] Orientations ESMA, paragraphe 47.

[43] Orientations ESMA, paragraphe 47.

[44] Orientations ESMA, paragraphe 52.

[45] Règlement Délégué, article 9 (3).

[46] Orientations ESMA, paragraphe 24 et paragraphe 37.

[47] Orientations ESMA, paragraphe 43.

[48] Orientations ESMA, paragraphe 46.

[49] Orientations ESMA, paragraphe 46.

[50] Orientations ESMA, paragraphe 51.

[51] Orientations ESMA, paragraphe 46.

[52] Orientations ESMA, paragraphe 48.

[53] Voy. ci-dessus note n° 12. Elles sont d’ailleurs citées en tant que texte de référence dans l’annexe I de la note 22/9 du 10 août 2022 du Commissariat aux Assurances (CAA) relative aux enjeux réglementaires liés à la finance durable.

[54] Il s’agit d’un sujet vaste et complexe qui ne peut être traité de manière exhaustive dans la présente contribution, surtout au regard de l’évolution de l’intelligence artificielle. Nous relevons ici uniquement certains aspects qui nous semblent pertinents dans le contexte d’une évaluation de l’adéquation.

[55] Règlement Délégué, article 12.

[56] Orientations ESMA, paragraphe 17.

[57] Orientations ESMA, paragraphe 18.

[58] Orientations ESMA, paragraphe 32 et paragraphe 49.

[59] Orientations ESMA, paragraphe 78 et paragraphe 79.

[60] Orientations ESMA, paragraphe 50.

[61] EIOPA Q&A n° 1637 (https://www.eiopa.europa.eu/qa-regulation/questions-and-answers-database/1637_en).

[62] Orientations ESMA, paragraphe 52.

[63] Orientations ESMA, paragraphe 90.

[64] Orientations ESMA, paragraphe 108.

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